La distribution exceptionnelle de réserves est-elle toujours possible ?

En l’absence de dispositions légales ou règlementaires l’interdisant, la distribution exceptionnelle de réserves est une modalité de distribution, admise par la pratique, pouvant être réalisée en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.
Elle ne nécessite le recours à aucun rapport d’un commissaire aux comptes contrairement aux acomptes sur dividendes.

Une remise en cause inédite

Le Tribunal de commerce de Paris a jeté le doute sur cette modalité de distribution en considérant qu’en l’absence d’encadrement précis des textes sur la distribution exceptionnelle de réserve, cette dernière doit être réputée interdite et sanctionnée au titre d’une distribution fictive1.

Une confirmation nouvelle des juges

À la suite de la position controversée du Tribunal de commerce de Paris, une inquiétude est apparue chez les praticiens.

Cependant, l’arrêt d’appel portant sur cette décision, est venue confirmer à nouveau cette pratique. En effet, la Cour d’appel de Paris revient sur la position stricte du Tribunal de commerce2.

1 T. com. Paris 23-9-2022 n° J2021000542

2 Cour d’appel de Paris, 30/01/2025, n° 22/17478

Une dernière précision des juges

Cependant, cette saga jurisprudentielle ne s’arrête pas là et dans une affaire toute autre, les juges de la Courde cassation, apportent un nouvel encadrement à cette distribution exceptionnelle de réserves3.

Sur ce point, les juges édictent, contrairement à la Cour d’appel de Paris, que le report à nouveau bénéficiaireest inclus de plein droit dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant. Par conséquent, seule l’assembléeannuelle approuvant les comptes et affectant le résultat, est en mesure de pouvoir décider de son affection.

3 Cass. Com. 12 février 2025, n° 23-11410