Ma société holding est animatrice ou pas ?

Il s’agit d’une notion essentielle dans le cadre de la gestion et de la transmission du patrimoine professionnel du chef d’entreprise. Par conséquent, le contribuable recourant à une holding animatrice devra passer par la
preuve que sa société holding anime. Pour être animatrice, la holding animatrice doit satisfaire 3 critères :

  • La holding animatrice doit contrôler ses filiales.
  • La holding animatrice doit animer ses filiales, c’est-à-dire conduire la politique du groupe.
  • L’activité d’animation desdites filiales contrôlées doit être prépondérante.

Chacun de ces critères mérite une analyse détaillée. Quelques conseils visant à prouver l’animation de la holding.

Quelques preuves de l’animation…

  • Rédaction d’une convention d’animation : condition essentielle, mais pas suffisante. La convention est contraignante et fournir des prestations de services. Le droit de veto reconnu à une holding n’induit aucu­nement la mise en place d’une straté­gie d’animation, mais institue un droit d’opposition aux actions développées par d’autres. Le fait de pouvoir apposer un veto ne signifie pas que la « holding impulse la stratégie de l’entreprise ». Les décisions de la holding animatrice doivent excéder les actions attendues d’un actionnaire. Le soutien financier des filiales (via des conventions de trésorerie, prêts, apports en compte courant d’associé) est une pré­rogative d’actionnaire et non d’animateur. En tout état de cause, les juges ne cessent de rappeler que la signature d’une convention d’animation n’est pas suffi­sante si la preuve de l’animation effective n’est pas rapportée.
  • Mise en œuvre d’un double reporting. La mise en œuvre d’un double reporting de la holding ani­matrice vers les filiales animées, donnant les orientations stratégiques, et des filiales animées vers la holding anima­trice, permettant à cette dernière de véri­fier a posteriori que ses indications sont suivies d’effet, semble un des moyens les plus efficaces de preuve de l’animation. Bien évidemment, plus la fréquence de ces comptes rendus est fréquente, plus l’animation se voit étayée et devient ainsi insusceptible d’être remise en cause.
  • Création de comités pluripersonnels d’animation composés de tiers indépendants et qualifiés.
  • Rémunération de l’animation. Les prestations d’animation doivent en toute logique donner lieu à une contre­partie financière de la part des filiales, et ce, d’autant plus que des comités pluri­personnels d’animation auraient été mis en œuvre. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de relever comme indice per­tinent de l’animation la facturation men­suelle de la holding animatrice à la filiale animée au titre de sa participation au comité de direction. À l’inverse, la qualité de holding animatrice a pu être déniée lorsque les prestations décrites dans les conventions n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue.
  • Moyens humains et matériels suffisants. La holding animatrice doit avoir les moyens de sa politique : les moyens humains et matériels de la holding ani­matrice doivent être proportionnels aux missions d’animation alléguées ainsi qu’aux prestations de services accessoires rendues. 
  • L’identité de dirigeant dans la holding animatrice et la filiale. L’identité de dirigeant dans la holding animatrice et les filiales animées est un indice de l’animation. Néanmoins, il convient de prêter attention aux petits groupes : comment distinguer la hol­ding animatrice de la personne physique agissant au titre de son mandat social de dirigeante des filiales et non de la holding ? Dans cette hypothèse, la mise en œuvre d’un comité pluripersonnel d’animation (cf. supra) serait utile pour prouver que la stratégie des filiales a bien été arrêtée au niveau de la holding ani­matrice. En tout état de cause, l’identité de dirigeant est un indice secondaire d’animation insusceptible à lui seul de prouver l’animation.
  • Exercice d’un mandat de direction par la holding animatrice dans les filiales animées. À ce jour, il semble que ce critère n’ait jamais été retenu par les juges pour valider le caractère animateur d’une holding. 
  • L’objet social. C’est un indice mineur, l’animation étant appréciée in concreto.